La somme de ses parties

Le fait de baigner dans l’univers juridique a cela de sain qu’on finit par développer une attitude critique souvent plutôt sévère, qui flirte par moment avec un certain cynisme. Moi la première (je l’avoue, je suis assez chialeuse), je peux déblatérer pendant des heures sur la lenteur et les coûts du système, sur ses préjugés sexistes, racistes ou autres, ou sur les avocats et les juges qui n’aident pas du tout la situation.

Mais il y a des moments où, quand même, je suis contente de pouvoir dire « fiou ! finalement quelqu’un a mis ses culottes ! » et que je retrouve (un peu) confiance en le système.

Et c’est justement un moment comme celui-là que j’ai eu il y a quelques semaines quand j’ai eu vent du jugement du juge Michel Dubois de la Cour du Québec dans l’affaire Adoption – 091 (dans les matières touchant la famille ou les enfants, les noms des parties restent confidentiels dans les jugements publiés).

Cette affaire impliquait un couple québécois qui, incapable de procréer par eux-mêmes, ont eu recours à une mère porteuse dénichée sur Internet. Moyennant une « contribution » de quelque 20 000$, cette dernière a été « amicalement » (c’est-à-dire « DIY » – soyez imaginatifs ! par opposition à la procréation « médicalement assistée ») inséminée avec les gamètes de Monsieur et a mené sa grossesse à terme.

Or, à la naissance de l’enfant X, la mère porteuse, dans l’acte de naissance, ne s’est pas déclarée comme mère de l’enfant. En fait, le seul parent déclaré fut Monsieur, qui est tout de même le père génétique de l’enfant, allant ainsi à l’encontre de la bonne vieille maxime latine *rajustant ses lunettes de nerd* mater semper certa, pater semper incertus. (Autrement dit, normalement, en matière de filiation, alors que l’identité de la mère est toujours certaine, celle du père ne l’est jamais.)

Madame, quant à elle, bien que non identifiée comme « mère » à l’acte de naissance (le contraire aurait été difficile à faire avaler) s’est par contre dès la naissance de X, comportée en mère envers elle.

Madame a ensuite présenté une requête devant la Cour du Québec pour adopter légalement X (et donc créer judiciairement un lien de filiation avec l’enfant), notre droit civil permettant à un conjoint d’adopter l’enfant de l’autre conjoint dans certains cas.

Le tribunal refusera ultimement la demande d’adoption de Madame, en raison du caractère illégal d’un contrat de « mère porteuse ». En effet, au Québec, un tel contrat de « location d’utérus », comme le qualifie le juge Dubois, est jugé contraire à l’ordre public, étant donné qu’il a pour objet la commodification du corps humain ou d’une partie du corps humain, au même titre que, par exemple, la vente d’organes.

Selon le juge, accorder la demande d’adoption de Madame reviendrait à « enlever ses dents » à cette prohibition fondamentale, et à sanctionner après le fait, indirectement, ce que l’on ne peut sanctionner directement :

[61]            Faut-il, au nom d’un soi-disant « droit à l’enfant », avaliser le détournement de l’institution de l’adoption?

[62]            Dans le contexte factuel particulier de cette affaire, force est de conclure que le projet parental de la requérante et du père de l’enfant entraînait inévitablement, dès le départ, la création délibérée d’une situation d’abandon du bébé par sa mère biologique pour satisfaire leur désir d’enfant, puis dans un deuxième temps, le consentement à l’adoption.

[63]            Toutes les étapes chronologiquement postérieures à la décision de recruter une mère porteuse, au mépris des lois existantes et en marge du droit, ont donc logiquement engendré la suite des événements.

[64]            Il est clair que la requérante mise beaucoup sur la situation de fait accompli. L’enfant étant née, le principe cardinal de l’intérêt de l’enfant en chair et en os devrait non seulement émouvoir le Tribunal, mais constituer le seul critère déterminant de la décision à être rendue.

[…]

[78]            Donner effet au consentement du père à l’adoption de son enfant serait pour le Tribunal, dans les circonstances, faire preuve d’aveuglement volontaire et confirmer que la fin justifie les moyens.

(Je souligne.)

Oui, cette décision met Madame dans une situation très difficile : n’étant pas la mère de l’enfant qui, de facto, est sa fille, elle n’aura pas son mot à dire quant au choix de l’école, quant aux soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin, etc… C’est triste. Mais je demeure convaincue que le juge Dubois a pris la bonne décision en refusant de sanctionner le stratagème imaginé par les parents de X.

Autrement, on aurait ouvert grand la porte à une commercialisation du corps des femmes enceintes, et aux multiples abus que cela peut entraîner.

Dans le même ordre d’idées, je suis tombée sur un reportage à la télé américaine sur le sujet des « surrogate mother frauds ». Décrit comme un fléau aux USA, où les contrats de mère porteuse – contre rémunération – sont entièrement légaux et exécutoires, on désigne par cette expression le fait pour une mère porteuse de refuser de remettre son bébé au couple qui l’a engagée, et ce, malgré avoir empoché la « compensation » à laquelle elle avait droit en vertu du contrat.

(Je n’ai pas trouvé la trace de ce reportage, diffusé récemment sur les ondes de TLC. Mais vous pouvez avoir un avant-goût de cette hystérie collective ici ou ici.)

Ça vous met littéralement la bile au bord des lèvres.

Des couples déconfits qui poursuivent au civil et, parfois, portent des plaintes criminelles contre ces femmes, souvent issues de milieux très modestes, parce qu’elles ont – du-uh ! – développé un lien affectif avec l’enfant qu’elles portaient.

Un des hommes interviewés dans le reportage s’insurgeait ainsi contre une telle « fraudeuse » : « J’ai payé 1 000$ pour cet enfant ! »

Euh… 1 000$ ??? Et combien il pense que ça coûte au juste les rendez-vous médicaux de suivi de grossesse, les suppléments d’acide folique, les vitamines, l’accouchement, l’hospitalisation, l’épisiotomie, la césarienne, l’épidurale, dans le beau système de santé privé de nos voisins du Sud ? C’est non seulement une insulte pour la femme qui est à l’autre bout du contrat, mais aussi pour l’enfant. Je ne vois aucune différence entre l’attitude de cet homme et celle d’une personne qui « achèterait » un enfant sur Internet.

Et quelle belle base d’amour et de respect parent-enfant : « T’es mieux de m’écouter mon ti-gars, j’ai quand même payé mille piasses pour toi ! »

À mes yeux, les contrats de mères porteuses ou – je répète l’expression du juge Dubois – de « location d’utérus » s’inscrit pour moi dans la même foulée que la pornographie, la prostitution, le trafic d’organe et l’esclavage. Il s’agit d’une autre façon d’exploiter les plus faibles, les moins bien nantis de notre société, et ce, de la façon la plus immonde, c’est-à-dire en objectifiant une personne humaine, en en faisant une chose du commerce, un simple bien que l’on peut acheter ou vendre à sa guise.

Et, particulièrement parce qu’il s’agit d’une forme d’exploitation unique aux femmes, il s’agit d’une autre situation où la femme, n’est plus qu’une chose, une non-personne, un primate femelle non-humain, non un tout complexe, mais la simple somme de ses parties.

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